Le Code du travail vous impose le respect d’une obligation générale de sécurité. Ainsi le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Par ailleurs, le
règlement intérieur a vocation à fixer les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
Le salarié, conformément aux instructions que vous lui aurez données, doit lui aussi prendre soin (en fonction de sa formation et selon ses possibilités) de sa sécurité, sa santé et de celle des autres personnes concernées (
article L.230-3 du Code du travail).
Si les
règles d’hygiène et de sécurité fixées dans l’entreprise (notamment par le règlement intérieur) ne sont pas respectées, le salarié peut être sanctionné.
Toutefois, en l’absence de texte imposant le port d’un matériel de sécurité, le refus du salarié de respecter une telle mesure présente-t-il un caractère fautif ?
L’histoire :
Un employeur impose à une salariée le port d’un casque anti-bruit, tenant compte du fait qu’elle avait des problèmes auditifs et qu’elle s’était plainte du niveau sonore de son poste de travail.
Refusant de porter ce casque, la salariée reçoit un avertissement puis est
mise à pied. Persistant dans sa démarche, elle est licenciée pour faute grave.
Le médecin du travail n’ayant pas jugé nécessaire le port du casque anti-bruit, elle estime que l’employeur ne pouvait pas lui imposer une telle mesure. La salariée saisit donc le Conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement.
Ce que disent les juges :
Le fait pour la salariée de ne pas respecter la consigne de sécurité imposée par son employeur présente un caractère fautif.
Toutefois, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise (14 ans), les juges considèrent que son comportement ne constitue pas une faute grave.
Ce qu’il faut retenir :
Lorsque l’employeur impose une mesure de sécurité à un salarié, en s’appuyant sur les informations dont il disposait sur l’état de santé de ce dernier, le refus du salarié de se soumettre à cette directive justifie une sanction.
L’obligation de sécurité prévaut donc sur l’absence de texte. |
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mars 2008. N° de pourvoi 06-42435.