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PROTÉGER LA SANTÉ DU SALARIÉ

Un accident survenant lors d’une période d’astreinte peut être considéré comme un accident du travail

Actualité Juritravail Mardi 04 Janvier 2005 - Protéger la santé du salarié     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

On différencie l’astreinte selon qu’elle s’effectue au domicile du salarié ou à proximité ou qu’elle s’effectue dans un logement imposé par l’employeur et situé à proximité du lieu de travail.
Ainsi, cette différenciation affecte la rémunération. En effet, lorsque le salarié est d’astreinte dans un logement imposé par l’employeur il est considéré comme étant en période de temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel.
Désormais, cette notion de logement imposé influe également sur la qualification d’un accident en accident du travail.

La position des juges :

L’histoire :

Un salarié était d’astreinte dans un logement imposé par son employeur. Au cours d’une de ses périodes d’astreinte il a fait une chute dans l’escalier de l’immeuble où se trouvait son logement.
Le salarié estimait qu’il s’agissait d’un accident du travail et qu’il devait donc être reconnu comme tel avec toutes les implications que cela comporte.

Or, l’employeur met en avant le fait que le salarié avait reconnu qu’au moment de l’accident il se rendait « pour loisir » chez ses collègues pour leur apporter des draps.
L’employeur en déduit donc que lorsque l’accident s’est produit, le salarié vaquait à des occupations personnelles. De ce fait, il estime que l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail.

Ce qu’en disent les juges :

Les juges ont constaté que durant ses astreintes l’intéressé était tenu de demeurer dans un logement imposé par son employeur et situé à proximité de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Par conséquent, les juges en ont déduit que le salarié bénéficiait durant cette période de la présomption d’imputabilité prévue par le Code de sécurité sociale.
Les juges ont par ailleurs précisé que peu importait que l’accident se soit produit à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf s’il était démontré que l’intéressé s’était temporairement soustrait aux obligations résultant de l’astreinte pour des motifs personnels.

Ce qu’il faut retenir :

Le principe est que l’accident survenant en période d’astreinte est présumé être professionnel et constitue donc un accident du travail lorsque l’astreinte se déroule dans un logement imposé par l’employeur et situé à proximité du lieu de travail. On estime que dans ces cas là le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles.

L’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie ne peuvent renverser cette présomption que si ils démontrent que le salarié, pour des raisons liées à des motifs personnels, ne respectait pas, au moment de l’accident, les obligations liées à l’astreinte.
En sachant que le fait que l’accident soit survenu lors d’un acte professionnel ou durant un acte de la vie courante n’a pas d’influence sur sa qualification d’accident du travail.
Dans le cas présent le fait que l’accident se produise alors que le salarié apportait des draps à des collègues n’a pas empêché de considérer qu’il s’agissait d’un accident du travail.


Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 2 novembre 2004



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