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CONGÉS

Le fractionnement de mes congés payés peut-il m’être refusé ?

Actualité Juritravail Lundi 26 Décembre 2005 - Congés     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

Pour chaque mois de travail effectif, tout salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés. Une fois cumulés, il vous appartient ensuite de décider comment les répartir en accord avec votre employeur. Vous avez, par exemple, la possibilité de les fractionner, dans ce cas là et selon certaines conditions, vous aurez droit à des jours de congés supplémentaires : dans quels cas est-ce possible ?

L’histoire :

Un salarié a demandé le fractionnement de ses congés payés en dehors de la période légale. Son employeur ne lui a pas accordé les deux jours de congés supplémentaires au titre de ce fractionnement en prétendant que ce salarié y avait renoncé par écrit.
Ce salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes.

Ce qu’en disent les juges :

Les juges ont considéré que comme le prévoyait l’accord d’entreprise, en conformité avec la loi, le fractionnement des congés payés à la demande du salarié en dehors de la période légale ne lui permettait pas de bénéficier des jours de congés supplémentaires.

Ce qu’il faut en retenir :

  • En principe, tout salarié, en accord avec son employeur, peut prendre ses congés payés en plusieurs fois, c’est ce que l’on appelle le fractionnement des congés payés.

  • Lorsqu’un salarié demande le fractionnement de ses congés payés en dehors de la période légales, c’est-à-dire du 1er mai au 31 octobre, il a le droit à :
    - Un jour de congés supplémentaires, lorsqu’il prend entre 3 et 5 jours de congés.
    - Deux jours de congés supplémentaires, lorsqu’il prend au moins 6 jours de congés.

  • Toutefois, un accord ou une convention collective pourra prévoir qu’un salarié ne pourra pas bénéficier de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement de ses congés payés.

  • Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2005

    Article L. 223-8 du Code du travail



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