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Dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut être amené à insérer une clause de non-concurrence pour des raisons de confidentialité. Or, il se peut, que lors de sa conclusion, une des conditions de validité de cette clause n’ait pas été respectée, auquel cas la clause sera nulle ce qui pourrait s’avérer préjudiciable pour le salarié qui serait en droit de demander des dommages et intérêts.
L’histoire :
Le contrat de travail d’un expert comptable d’une société comportait une clause de non-concurrence. Ce salarié, ayant exercé les fonctions d’administrateur de cette société, puis celles de directeur général, a été révoqué par le conseil d’administration en 1999, puis licencié pour faute grave la même année. Il demandait le paiement de dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges :
Les juges considèrent que la nullité d’une clause de non-concurrence, à laquelle un salarié est lié, ne peut donner droit qu’à la réparation du préjudice causé par l’existence d’une telle clause, et non au paiement de dommages et intérêts sur le seul fondement de la nullité de la clause, comme le soutenait le salarié dans cette affaire.
De plus, ce salarié ayant exercé une activité concurrente et interdite après la rupture de son contrat de travail, il ne pouvait prétendre à aucun préjudice lié à la nullité de la clause.
Ce qu’il faut retenir :
Une clause de non-concurrence a pour objectif d’interdire au salarié l’exercice d’une activité concurrente susceptible de nuire à son ancien employeur.
En cas de nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, le salarié ne pourra demander que le paiement de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par cette clause.
Un salarié qui aurait quand même exercé une activité concurrente après la rupture de son contrat de travail, ne pourra pas demander réparation du préjudice subi par l’annulation de la clause de non-concurrence, n’ayant lui-même pas respecté cette clause.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005
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