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Le salarié, au cours de sa relation de travail avec son employeur, est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de ce dernier. Cette obligation disparaît, en principe, après la rupture du contrat de travail.
L’insertion d’une clause de non-concurrence dans un contrat de travail a justement pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente, après la rupture de son contrat de travail.
S’agissant d’une atteinte à la liberté du salarié, la jurisprudence a, peu à peu, réglementé ce type de clauses. En 2002 , la Cour de Cassation a notamment énoncé qu’une clause de non-concurrence devait, pour être valable, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- Prévoir une contrepartie financière à verser par l’employeur,
- Etre limitée dans le temps et l’espace,
- Etre justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise.
La Cour de Cassation vient aujourd’hui renforcer la protection du salarié à qui l’on impose une clause de non concurrence, en précisant que cette contrepartie financière est due du seul fait de la cessation de la relation de travail, quelque soit le mode de rupture du contrat de travail.
En effet, le contrat de travail, comportant une clause de non-concurrence, d’un assistant commercial prévoyait qu’une contrepartie financière ne lui serait versée qu’en cas de rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Or, la Cour a décidé qu’était nulle une telle clause car elle méconnaissait la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle : l’employeur ne peut donc réserver l’octroi de cette contrepartie financière à certaines hypothèses ou certains modes de rupture !
Maître Stéphanie Dalet-Venot
Avocat au Barreau de Paris
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 10 juillet 2002
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 31 mai 2006.
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