Le statut de pigiste salarié relève des dispositions spécifiques concernant les journalistes professionnels des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail.
L’article L. 761-7 organise au profit des journalistes un régime de
démission spécifique particulièrement protecteur lorsque cette décision est motivée par la cession du périodique, la cessation de la publication ou un changement notable de son caractère ou son orientation.
Ces dispositions sont conçues pour assurer au journaliste la liberté de collaborer à une publication de son choix et lui permettent de mettre en œuvre une clause de conscience.
En l’espèce, un journaliste a pris acte de la
rupture de son contrat de travail sur la base de l’inexécution par son employeur de ses obligations et ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article L. 761-7.
Il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir licencié suite à la cessation de parution d’un des magazines auquel il collaborait.
Lorsqu’un journaliste prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à l’employeur, cette rupture doit produire les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une
démission.
Les faits invoqués par le journaliste ne justifiant pas la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, elle a eu les effets d’une
démission ordinaire et non d’une
démission fondée sur la clause de conscience.
CPH Nanterre Départage, 15 janvier 2007 JurisData 2007-324412
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com