Rémunération : le statut des intérimaires
Lorsque vous recherchez un emploi, vous avez la possibilité de vous inscrire dans une entreprise de travail temporaire. Celle-ci va ainsi vous mettre à disposition d’une entreprise utilisatrice adaptée à votre qualification.
Vous réalisez la prestation de travail pour le compte de l’entreprise utilisatrice mais êtes considéré comme salarié de l’entreprise de travail temporaire. En revanche, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail pendant la durée de la mission.
Dès lors, vous devrez bénéficier des mêmes droits que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, notamment en matière de rémunération (pour un même poste de travail et à qualification égale).
Toutefois, au-delà du salaire de base à proprement parlé, bénéficiez-vous des mêmes avantages que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice ?
L’histoire :
Deux salariés sont mis à disposition d’une société par une société de travail temporaire.
Estimant être victime de discrimination salariale, ils saisissent le Conseil de prud’hommes et demandent à bénéficier de sommes au titre des tickets restaurants.
Ce que disent les juges :
Les juges estiment que la rémunération des salariés mis à disposition comprend non seulement le salaire de base, mais également les autres avantages et accessoires payés, au même titre que les salariés permanents de l’entreprise (article L. 140-2 du Code du travail* relatif à l’égalité de rémunération).
Or, le ticket restaurant constitue un avantage en nature. Il entre par conséquent dans la rémunération que doivent toucher les salariés intérimaires (si les salariés de l'entreprise en bénéficient).
Ce qu’il faut retenir :
Les salariés embauchés en intérim doivent être rémunérés dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise.
Ainsi, votre employeur est tenu de vous verser tous les avantages et accessoires payés en plus du salaire de base. Les tickets restaurant en sont un exemple.
A savoir :
Les juges estiment que les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès aux installations collectives de l’entreprise utilisatrice (notamment pour la restauration) dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
Ils se réfèrent ainsi à l’article L. 124-4-7 du Code du travail*.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail va changer.
Ainsi :
- L’article L. 140-2 devient les articles L. 3221-2 à L. 3221-5 du Code du travail;
- L’article L. 124-4-7 devient l’article L. 1251-24 du Code du travail.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2008. N° pourvoi 06-45286.
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