Parmi
les Délégués du personnel élus, la moitié est titulaire et l’autre suppléante (article
R. 423-1 du Code du travail). En cas d’absence ou de départ de l’entreprise des Délégués titulaires, les Délégués suppléants prendront leurs fonctions. Le Délégué suppléant remplaçant un Délégué titulaire
devient lui-même titulaire (article
L. 423-17 du Code du travail). Il exercera les mêmes
attributions que le Délégué du personnel titulaire et bénéficiera du même
statut protecteur.
Des possibilités de remplacement d’un Délégué du personnel titulaire prévues par la loi, l’une permet de remplacer celui-ci par un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle que le Délégué titulaire et qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections, même s'il ne dépend pas du même syndicat et
même s’il n’a pas été élu.
Cette possibilité peut-elle être transposée au remplacement d’un Délégué suppléant devenu titulaire ?
Le salarié « remplaçant » pourra-t’il bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel ?
L’histoire :
Des Délégués du personnel, suppléants puis devenus titulaires, démissionnent d’une entreprise. Le chef d’entreprise désigne, alors, en remplacement des Délégués partis, la candidate qui dépend de la même catégorie professionnelle qu’eux et qui a obtenu le plus grande nombre de voix aux élections. Celle-ci n’a, toutefois, pas été élue.
Licenciée par la suite, la salariée réclame le bénéfice du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que la loi n’a pas prévu de dispositions relatives au remplacement de Délégués du personnel suppléants devenus titulaires.
Ils considèrent que
seule une clause d’une convention collective ou de l’accord préélectoral peut autoriser le remplacement d’un Délégué suppléant, devenu titulaire, par
un candidat non élu.
Les juges estiment qu’
en absence de disposition conventionnelle, un salarié non élu, même s’il a accepté de représenter le personnel,
ne peut prétendre à bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 – N° de pourvoi 05-43.940