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DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Discrimination syndicale : quel est le délai pour agir ?

Actualité Juritravail Vendredi 04 Mai 2007 - Délégués Syndicaux     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

L’article L. 122-45 du Code du travail interdit les discriminations syndicales pendant l’exécution du contrat de travail. Ainsi, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour prendre ses décisions en ce qui concerne l’avancement ou la rémunération.
Par conséquent, le salarié victime d’une discrimination syndicale peut obtenir réparation du préjudice subi en saisissant le Conseil de Prud’hommes. Mais dans quel délai doit-il agir ? En d’autres termes, quel est le délai de prescription à retenir : 5 ans, 10 ans ou 30 ans ?


L’histoire :

Des salariées, investies de mandats représentatifs, ont obtenu de leur employeur des promotions et des augmentations de salaires suite à l’intervention de l’inspecteur du travail.
Elles ont alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de leur carrière en raison d’une discrimination syndicale.
L’employeur conteste cette action. En effet, selon lui, elle est soumise à une prescription de 5 ans, les salariées ne peuvent plus demander la réparation de leur préjudice.


Ce que disent les juges :

L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrit par trente ans.
Par conséquent, les salariées ont droit à réparation du préjudice de discrimination syndicale subi au cours de leur carrière.


Ce qu’il faut retenir :

  • En cas de discrimination syndicale, le salarié dispose de trente ans pour exercer une action en justice contre son employeur.

  • Notez que le point de départ du délai pour saisir le Conseil de prud’hommes est le jour de la réalisation du dommage ou la date à laquelle la victime en a eu connaissance.

  • Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2007 n° 05-45163



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