L’employeur doit obligatoirement convoquer
tous les syndicats représentatifs pour négocier un accord préélectoral lorsqu’il envisage de mettre en place des
élections professionnelles dans l’entreprise.
Par la suite,
les syndicats pourront déposer à l’employeur leur liste de candidats pour les élections.
L’adoption d’un
accord préélectoral a pour but de définir les conditions et modalités du déroulement des élections. En principe, tous les syndicats doivent adhérer à l’accord pour que celui-ci soit valable.
Cependant, l’absence de signature de l’accord par un syndicat
ne le rend pas irrégulier mais a pour conséquence de permettre au syndicat non signataire de
contester sa régularité devant les tribunaux. En outre, la présentation par un syndicat d’une liste de candidats aux élections suppose son adhésion.
Un syndicat, qui n’a pas ratifié l’accord préélectoral mais qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, peut-il mettre en cause la validité dudit accord ?
L’histoire :
Un employeur d’une entreprise de bâtiment souhaite organiser des élections professionnelles et négocie un accord préélectoral à cette fin. A la suite des élections, un syndicat, non signataire de l’accord préélectoral mais qui a présenté une liste de candidats à l’élection, agit en justice afin de faire annuler les élections. Celui-ci estime que l’accord préélectoral est irrégulier.
Ce que disent les juges :
Les juges rappellent qu’un syndicat, qui n’a pas signé un accord préélectoral, est considéré comme ne pas avoir adhéré audit accord. Le syndicat est donc autorisé à en contester la validité.
Cependant, les juges constatent que le syndicat avait présenté des candidats aux élections et n’avait pas émis de réserves sur la régularité de l’accord lors du dépôt de sa liste.
De ce fait, le syndicat ne peut plus contester la validité de l’accord et les élections sont réputées régulières.
Ce qu’il faut retenir :
Un syndicat, qui ne signe pas un accord préélectoral, a le droit de mettre en cause sa régularité.
Un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, est présumé avoir adhéré à l’accord préélectoral, sauf s’il émet des réserves sur celui-ci. La contestation du syndicat ne sera prise en compte que s’il a exprimé ses réserves lors du dépôt de sa liste de candidats. A défaut, les élections sont tenues pour régulières.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2007 – N° de pourvoi 06-60222.