Un salarié, assistant foncier, a démissionné et indiqué à son employeur qu’il se donnait un préavis de 9 mois. L’employeur, par courrier, a répondu au salarié que la convention collective applicable prévoyait un préavis de 3 mois et non 9.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes en rappel de salaires pour les 6 mois durant lesquels il n'a pas été payé.
Les juges se fondent sur l’article L.1237-1 du Code du travail en vertu duquel, lors d’une démission, aucune des parties ne peut imposer à l’autre un préavis différent de ce que prévoit le contrat ou la convention collective.
Les juges constatent que la durée du préavis fixée par la convention collective et rappelée dans la lettre d’embauche prévoyait un préavis de 3 mois, dès lors le salarié était tenu de s’y conformer.
Pour aller plus loin :
Dispense de préavis : certains salariés sont exonérés, sous certaines conditions, d’exécuter leur préavis. Il s’agit :
des femmes enceintes ;
des salariés qui ont bénéficié d'un congé de maternité ou d’adoption ;
des salariés en congé pour création d’entreprise ;
des journalistes en vertu de la clause de conscience.
Point de départ du préavis :
Si la démission est annoncée verbalement, le point de départ du préavis commence à courir le jour de l’annonce.
Si la démission est formalisée dans un courrier recommandé avec accusé de réception, le point de départ commencera à courir au jour de la première présentation de la lettre.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 - N° de pourvoi : 07-40109
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