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La majorité des salariés effectue, dans le cadre de leur poste de travail, une série de tâches prédéfinies. Elles le sont soit du fait du contrat de travail soit du fait des habitudes prises.
L’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, demander à l’un de ses salariés d’accomplir une tâche qui ne fait pas partie de ses attributions habituelles.
Dans un tel cas, quels sont les droits et obligations du salarié ?
La position des juges :
L’histoire :
M. X avait été engagé en qualité de livreur. Toutefois, on lui avait spécifié qu’il serait susceptible d’occuper tout emploi de même niveau suivant les nécessités de l’entreprise.
Le salarié avait été licencié car il avait refusé d’effectuer le vernissage d’un meuble.
Le salarié a saisi le Conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement.
Les arguments de l’employeur :
Le licenciement est justifié dans la mesure où le salarié avait refusé d’occuper la fonction de vernisseur alors même qu’elle se trouvait être du même niveau que celle de livreur.
Ce qu’en disent les juges :
Les juges avaient constaté que la convention collective, applicable dans l’entreprise, ne prévoyait pas la fonction de vernisseur dans les commerces de la catégorie de l’entreprise en question.
Par conséquent, l’employeur ne pouvait reprocher au salarié d’avoir refusé d’accomplir une tâche qui n’entrait pas dans les attributions énumérées par son contrat de travail même si ce dernier faisait état de la possibilité d’occuper tout autre emploi de même niveau.
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Ce qu'il faut retenir
Un salarié est dans l’obligation d’accomplir les tâches prévues par son contrat de travail.
S’il refuse il peut être licencié pour faute grave.
Si un employeur demande au salarié d’accomplir une tâche différente, mais qui correspond à sa qualification, il s’agit uniquement d’une modification de ses conditions de travail.
Toutefois, le salarié est en droit de refuser d’accomplir une fonction qui n’apparaît pas dans sa convention collective.
Et ceci, même si son contrat de travail prévoit qu’il est « susceptible d’occuper tout emploi de même niveau suivant les nécessités de l’entreprise ». |
Arrêt de le Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 mars 2005
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