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La clause de non concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail.
En contrepartie, l’employeur doit verser au salarié une contrepartie financière.
Le montant de cette indemnisation doit-il respecter le principe de proportionnalité ou l’employeur peut-il le fixer de manière aléatoire ?
L’histoire:
Un salarié a démissionné de son entreprise.
Son contrat de travail contenait une clause de non concurrence lui interdisant d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente, pendant deux ans, dans le département ainsi que dans trois départements limitrophes.
Sa contrepartie financière était égale à un dixième du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d’activité au sein de la société durant le nombre de mois composant la période de non concurrence.
Cette contrepartie s’élevait à l’équivalent de 2,4 mois de salaire.
Le salarié a contesté la validité de cette clause devant le Conseil de Prud’hommes.
Ce que disent les juges
Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie.
La clause de non concurrence est illicite.
Ce qu’il faut retenir
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, toute clause de non concurrence doit prévoir une contrepartie financière au profit du salarié.
La contrepartie financière est exigée sous peine de nullité de la clause.
La contrepartie financière de la clause de non concurrence ne doit pas être dérisoire.
La clause respectée par le salarié étant jugée illicite, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice.
Rien n’est précisé sur le montant de l’indemnisation d’une clause de non-concurrence, si ce n’est qu’il doit respecter le principe de proportionnalité. Le montant est modulé d’un salarié à l’autre en fonction de l’importance de la contrainte imposée. Le juge de par son appréciation souveraine détermine si le montant est ou non dérisoire.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2006 n°04-46721
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