Lorsqu’un employeur décide d’engager un travailleur étranger, il est tenu de respecter certaines obligations. En effet, l’employeur doit impérativement s’assurer que l’intéressé détient un titre de séjour et une autorisation d’exercer une profession salariée (articles
L. 341-2 et
L. 341-4 du Code du travail). En l’absence de ces documents, l’employeur ne peut donc pas
embaucher le travailleur étranger, sous peine d’encourir une sanction pénale (article
L. 341-6 du Code du travail). La loi prévoit, en cas d’infraction, une peine de 5 ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende (article
L. 364-2 du
Code du travail).
Toutefois, le travailleur étranger ressortissant d’un Etat de la Communauté Européenne, est-il tenu, lui aussi, de justifier d’un titre de séjour ?
L’histoire :
Une ressortissante d’un Etat membre de la Communauté Européenne a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de présenter un titre de séjour en cours de validité, à la suite de son changement de service. Estimant son
licenciement abusif, elle saisit le Conseil de prud’hommes.
Ce que disent les juges :
Les juges rappellent qu’en vertu de l'article 39 du Traité instituant la Communauté Européenne, les travailleurs européens peuvent circuler librement au sein de la Communauté.
Dès lors, le citoyen ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne n’est pas tenu de présenter un titre de séjour valable afin d’exercer une activité salariée sur le territoire français. Les juges ont donc considéré que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’il faut retenir :
En principe, l’employeur est tenu de vérifier que le travailleur étranger dispose d’un titre de séjour et d’une autorisation d’exercer une activité salariée.
Toutefois, il existe une exception. Les travailleurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne sont libres de circuler et d’exercer une activité salariée sur le territoire français et ce, sans titre de séjour.