L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, tout au long de leur vie professionnelle. Les formations font notamment partie des moyens dont dispose l’employeur pour mener à bien cette obligation. Le temps de formation constitue alors du temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la rémunération du salarié (article L. 932-1 du Code du travail).
Toutefois, qu’en est-il lorsque le salaire est composé d’une partie variable calculée selon un pourcentage du chiffre d’affaires? L’employeur est-il alors tenu de verser la partie variable, même si le salarié, absent de l’entreprise, n’a pas réalisé de chiffre d’affaires?
L’histoire :
Une salariée a suivi une formation professionnelle pendant son temps de travail. Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée, à la fois, d’une partie fixe et d’une partie variable calculée sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires.
Pendant la période de formation, son employeur ne lui a versé que le montant fixe de son salaire. S’estimant lésée, la salariée a demandé au juge des référés le paiement par provision de la partie variable de sa rémunération.
Ce que disent les juges :
Les juges rappellent le principe selon lequel l’action de formation, suivie par le salarié pour assurer son adaptation au poste de travail, constitue du temps de travail effectif. Dès lors, le salarié a droit au maintien de sa rémunération pendant sa formation.
Les juges constatent que la salariée a subi une perte de rémunération. Par conséquent, l’employeur, qui ne règle que la partie fixe, est redevable des sommes non versées au titre de la rémunération variable.
Ce qu’il faut retenir :
Toute action de formation, suivie pour assurer l’adaptation au poste de travail, est considérée comme du temps de travail effectif.
Dès lors, la rémunération doit être maintenue dans sa totalité durant la période de formation. En d’autres termes, l’employeur est également tenu de verser au salarié la partie variable de sa rémunération.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 juin 2007 – N° de pourvoi : 05-44715.
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