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Le risque de se voir déclaré inapte par le médecin du travail est un risque bien présent pour tout salarié. La décision du médecin du travail peut bouleverser la vie professionnelle et privée du salarié.
C’est pourquoi le législateur est intervenu pour veiller à ce que le reclassement dans l’entreprise soit bien « pris au sérieux » par l’employeur, en instaurant des règles strictes à respecter.
A cet égard, l’employeur a l’obligation de demander l’avis des délégués du personnel après les deux examens médicaux.
Les juges se sont récemment prononcés sur le cas d’un employeur qui avait bien consulté les délégués du personnel…mais seulement après la première visite médicale.
L’histoire
Suite à un arrêt de travail, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue des deux examens prévus par la loi.
Le salarié est licencié en raison de son inaptitude et de son refus de reclassement proposé par l’employeur.
Il conteste son licenciement devant les tribunaux.
En effet, selon le salarié, il résulte de la loi que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude ait été constatée.
Or, en l’espèce, l’avis des délégués du personnel n’a été recueilli qu’après un seul des 2 examens médicaux.
Ce qu’en disent les juges
Les juges donnent raison au salarié.
Les juges constatent que l’avis des délégués du personnel avait été recueilli alors que le salarié n’avait fait l’objet que du premier des deux examens médicaux.
A retenir :
La loi prévoit que le salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé par l’employeur. L’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel après les deux examens médicaux.
La loi prévoit que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise ou en cas de refus par l’une ou l’autre partie, le tribunal peut proposer une indemnité qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire.
L’employeur qui ne respecte pas les règles de consultation des délégués du personnel s’expose au délit d’entrave.
Arrêt de la Chambre sociale en date du 16 février 2005
Egalement : Arrêt de la Chambre criminelle en date du 26 janvier 1993
Article L 122-32-5 du code du travail
Article L 122-32-7 du code du travail
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