Avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur doit avoir tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
Mais comment est encadrée cette tentative?
Un arrêt précise la liberté de preuve de l'employeur.
L’histoire :
Un salarié était employé par une association depuis 1972, d’abord en qualité de comptable et en dernier lieu en qualité de directeur administratif.
Il a été licencié pour motif économique le 21 février 2002.
Il saisit le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce que disent les juges
Les juges décident que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
La preuve des offres de reclassement par l’employeur ne peut pas être faîte par tout moyen.
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la portée de l'exigence d'une offre écrite.
Ce qu’il faut retenir
Pour justifier d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit avoir fait tous les efforts pour tenter de reclasser le salarié.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être "écrites et précises". Si ce n'est pas le cas, l'employeur ne peut être considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement.
Article
L.321-1 alinéa 3 du Code du travail
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation n°2032 du 20 septembre 2006