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S’il est facile de déterminer le point de départ d’un contrat de travail, la réponse n’est pas aussi simple concernant sa rupture.
En effet, pour déterminer l’ancienneté d’un salarié, il faut connaître le terme précis de la relation contractuelle.
L’ancienneté a son importance pour calculer le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement non justifié.
Mais à quel moment se situe ce terme ? Au jour de la réception de la lettre de licenciement ? Au jour de son envoi ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par cet arrêt.
L’histoire :
Un salarié était employé par une société depuis le 09 décembre 1999.
Il a été licencié pour motif économique le 07 décembre 2001.
Il saisit le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après qu’il ait été fait droit à sa demande, le salarié conteste le montant de ses dommages et intérêts qu’il estime devoir être plus importants du fait de son ancienneté.
Ce que disent les juges :
Les juges décident que l’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation ne fait donc pas droit à la demande du salarié relative à sa contestation du montant de dommages et intérêts.
Ce qu’il faut retenir :
En l’absence de précisions légales, la jurisprudence a longtemps considéré qu’il fallait se placer à la date de première présentation de la lettre de licenciement, et non à celle de sa réception par le salarié pour apprécier son ancienneté.
La Cour de cassation a par cet arrêt opéré un revirement de jurisprudence.La question portait sur la détermination des droits à indemnisation d’un salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon la Haute juridiction, l’ancienneté s’apprécie au jour où l’employeur envoie sa lettre de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation n°05-43841 du 26 septembre 2006
Article L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail
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