L’employeur ne peut informer le salarié de son licenciement qu’après avoir tenu avec celui-ci un
entretien préalable. En outre, la notification du licenciement doit obligatoirement faire l’objet d’une
lettre adressée en recommandé, indiquant, de façon précise, les motifs qui ont conduit au licenciement du salarié (articles
L. 122-14-1 et
L. 122-14-2 du Code du travail). C’est la date d’envoi de la lettre de licenciement au salarié qui marquera alors la date de rupture du contrat de travail. Les juges considèrent en effet que la fin du contrat doit prendre effet au jour où l’employeur manifeste sa volonté de rompre la relation de travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2005 – N° de pourvoi 03-40.650).
L’employeur qui envoie au salarié une lettre de cessation du paiement du salaire, manifeste-t-il sa volonté de rompre le contrat de travail ? Cette lettre peut-elle s’analyser en une lettre de licenciement ?
L’histoire :
Un salarié, employé par un syndicat, reçoit une lettre qui lui indique que son salaire cessera de lui être versé.
Le salarié considère que cette lettre est une lettre de licenciement. Il estime alors que, l’employeur ne l’ayant pas convoqué à un entretien préalable, la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Le salarié intente une action en justice devant le Conseil de prud’hommes.
Ce que les juges disent :
Les juges estiment que
la lettre de cessation de paiement du salaire ne manifeste pas l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Les juges considèrent en conséquence que cette lettre
ne constitue pas une lettre de licenciement.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2007 – N° de pourvoi 06-45.981
A savoir : dans les entreprises d’au moins 11 salariés et pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté, les juges admettent que l’envoi en recommandé de la lettre de licenciement peut être remplacé par d’autres moyens (lettre remise en main propre au salarié, datée et contresignée par exemple ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 1978 – N° de pourvoi 76-40.889).
Cependant, la notification du licenciement est obligatoirement écrite, elle ne peut être verbale.