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Les salariés doivent se soumettre à une visite de reprise suite à un arrêt de travail. Cette visite permet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son emploi au sein de l’entreprise.
Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l’aptitude du salarié.
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux.Si cette procédure n’est pas respectée, le licenciement qui peut être consécutif à l’avis d’inaptitude est nul.
Que se passe-t-il lorsque le salarié est déclaré inapte définitivement dès le premier examen médical ? Cette question s’est posée très récemment devant les tribunaux.
L’histoire :
Suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, un salarié est déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.
Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale et demande la nullité du licenciement dans la mesure où il n’avait passé qu’une seule des deux visites prévues par la loi.
Ce qu’en disent les juges :
La Cour de Cassation rejette la demande du salarié.
Le certificat médical établi par le médecin du travail mentionnait expressément l’inaptitude définitive à tout poste existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail estimait que le maintien du salarié dans l’entreprise entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité (ou celle des tiers); hypothèse expressément prévue par la loi.
Ce qu’il faut retenir
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié qu’après 2 examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail représente un danger immédiat pour sa santé ou celle des tiers.
Si cette procédure n’est pas respectée, l’avis d’inaptitude est irrégulier.
Le salarié avait sans doute sous-estimé le fait que sa présence dans l’entreprise pouvait constituer un danger…
articles du code du travail visés : R 241-51 et L 122-45
Arrêt de la Chambre sociale en date du 19 janvier 2005
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