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Selon l’article R.241-48 du Code du travail, les salariés sont soumis à des examens obligatoires, dans le cadre de la médecine du travail. La visite médicale est obligatoire dans toutes les entreprises. Les salariés en contrat nouvelle embauche sont-ils soumis à des règles spécifiques?
Quelle est la périodicité des examens médicaux obligatoires ?
Selon l’article R.241-48 du Code du travail, les salariés doivent faire l’objet d’un examen médical soit avant l’embauche, soit avant l’expiration de la période d’essai.
Le décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 a modifié la périodicité des examens médicaux obligatoires.
Les examens périodiques ont désormais lieu tous les deux ans, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée qui restent soumis à une visite annuelle. (Article R.241-49 du Code du travail)
Les salariés sous contrat nouvelle embauche sont-ils soumis au régime de droit commun ?
La particularité du CNE consiste à écarter les règles légales, conventionnelles ou d’usage de rupture du CDI pendant les deux premières années de consolidation suivant la date de la conclusion.
La période d’essai constitue quant à elle une dérogation aux dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat de travail. Elle permet à l’employeur de juger les aptitudes professionnelles et la capacité d’adaptation d’un candidat et pour le salarié d’apprécier si les conditions de travail lui conviennent.
Les salariés recrutés sous contrat nouvelles embauches (CNE) doivent faire l’objet de la visite médicale d’embauche dans les conditions de droit commun.
La période de « consolidation » de 2 ans prévue pour le CNE n’étant pas assimilée à une période d’essai, l’employeur ne peut donc pas faire réaliser la visite médicale d’embauche à tout moment au cours de cette période de consolidation. (JO Ass.Nat.26 septembre 2006)
Quel est le but de la visite d’embauchage ?
Elle a pour but de déterminer si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés et s’il est médicalement apte pour le poste de travail envisagé.
Articles R.241-48 et R.241-49 du Code du travail
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