Vous n'avez aucune obligation légale de prendre en charge les repas des salariés. Une telle obligation peut alors résulter de votre
convention collective, d’un accord collectif ou d’un usage. A cet égard, vous êtes libre de choisir le mode d’indemnisation. Celui-ci peut consister en l’attribution de tickets restaurant mais aussi d’une prime de panier notamment.
Si vous mettez en place des titres restaurant, vous n'êtes cependant pas tenu d’offrir cet
avantage à tous les salariés. Le droit du travail vous autorise à fixer des critères d’attribution. Toutefois, ces derniers ne peuvent être définis de façon arbitraire et révéler une discrimination (en fonction du sexe par exemple).
Pouvez-vous prendre en compte comme critère l’appartenance à une catégorie professionnelle (non cadre/cadre) ?
L’histoire :
Une société offre à ses salariés, non cadres uniquement, des tickets restaurant. L’ensemble du personnel a toutefois accès à un restaurant interentreprises.
Un salarié, qui ne bénéficie pas de ces tickets restaurant, considère que le fait de ne les attribuer qu’à une certaine catégorie des salariés constitue une discrimination.
Il saisit le Conseil de prud’hommes afin de réclamer à l’employeur le versement d’une somme correspondant à l’avantage issu du bénéfice de ces titres restaurant.
Ce que disent les juges :
Les juges considèrent que l’employeur ne peut pas attribuer des tickets restaurant à une seule partie du personnel en se fondant uniquement sur la différence de catégorie professionnelle (cadres/non cadres).
Les juges estiment qu’une différence de traitement dans l’attribution d’un avantage n’est légitime que si l’employeur justifie d’une raison objective et pertinente.
Ce qu’il faut retenir :
L’employeur peut octroyer des avantages qu’à une seule partie du personnel s’il justifie d’une raison objective.
La différenciation effectuée, en raison de l’appartenance à une catégorie professionnelle, ne constitue pas un critère objectif.
En revanche, l’employeur peut fixer l’attribution de titres restaurant en fonction de la distance séparant le lieu de travail du domicile du salarié. Ceci est un critère objectif. |
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008 – N° de pourvoi 05-45.601.