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Ayant atteint l’âge de la retraite, Mme X… effectue un bilan de sa carrière professionnelle pour réclamer sa pension vieillesse. Elle se rend compte avec surprise qu’elle ne peut pas bénéficier du taux plein du régime général de la sécurité sociale car il lui manque vingt trimestres de cotisations. Elle réalise alors qu’entre les années 1964 et 1968 son ancien employeur n’avait pas versé de cotisations sociales.
Mme X… a alors décidé d’agir en justice et de réclamer des dommages-intérêts à son ancien employeur.
Mais la Cour d’appel rejette sa demande car elle la juge trop tardive. En effet selon les règles du droit civil, un employé doit respecter un délai de prescription pour mettre en cause la responsabilité de son employeur sur le fondement de son contrat de travail. Il faut impérativement agir dans un délai de trente ans à compter du jour où on a eu connaissance d’un dommage. Selon la Cour d’appel Mme X… connaissait son préjudice dès 1968, elle ne peut donc intenter une telle action plus de trente ans après cette date.
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Elle retient qu’une telle action en responsabilité contractuelle ne se prescrit qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime a eu connaissance de son préjudice. En l’espèce, la Cour de cassation considère que le délai de prescription ne court qu’à compter de la liquidation des droits à pensions. Ainsi Mme X… peut valablement intenter une action en responsabilité contractuelle contre son ancien employeur.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 avril 2006 n°03-47525
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