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Lorsqu’un employeur veut opérer une récupération d’heure de travail, il doit en informer l’Inspecteur du travail. Toutefois, le fait d'oublier d'informer l'Inspecteur du travail ne rend pas pour autant illégale sa décision.
L’histoire :
Une interruption collective de travail suite à une défaillance technique obligea un chef d’entreprise à organiser une récupération d’heure de travail en urgence, sans en aviser l’inspecteur du travail pour répondre aux délais de production.
Trois salariés, refusant de se soumettre à cette récupération d’heure, ont été mis à pied par l’employeur. En désaccord de nouveau avec leur employeur ils saisirent la justice pour que soit annulée la sanction de mise à pied.
Ce que disent les juges :
L’absence d’avis donné à l’inspecteur du travail en cas d’interruption collective de travail n’affecte pas la régularité d’une décision de récupération d’heure de travail.
Les salariés ne peuvent donc pas s’opposer ou refuser une récupération d’heure de travail en cas d’interruption collective de travail
En revanche cette absence d’avis peut constituer une faute de l’employeur qui est responsable du préjudice éventuellement subi par les salariés.
Ce qu’il faut retenir :
En cas de récupération d’heure de travail pour rattraper l’interruption collective de travail, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail.
La sanction de l’oubli d’informer l’inspecteur du travail d’une récupération d’heure de travail n’est pas la nullité de la décision, mais la responsabilité de l’employeur en cas de préjudice subi par les salariés.
Remarque :
Seules peuvent être récupérées les heures perdues pas suite d’interruption collective du travail :
résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeur
pour cause d’inventaire
à l’occasion du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Arrêt du 16 décembre 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, N° 40-40905
Articles L 212-2-2 et D 212-1 du Code du travail.
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