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Mme X. a été engagée en qualité d’assistante en ressources humaines par un CDI, conclu dans le cadre d’un contrat initiative emploi le 3 juillet 2000. Le 24 juillet 2000, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées.
L’employeur conteste la demande de paiement d’heures supplémentaires en affirmant que le seul décompte des heures effectuées par Mme X. n’apportait pas d’élément assez précis sur la réalité de ces heures supplémentaires.
Pendant longtemps, il appartenait au salarié qui revendiquait l’exécution d’heures supplémentaires d’en apporter la preuve. Ce système de preuve a été modifié ; un partage de la charge de la preuve a été mis en place :
- l’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié
- le salarié doit fournir, à son tour, des éléments à l’appui de sa demande.
Cette neutralisation de la charge de la preuve n’a pourtant pas résisté au changement.
En effet, dans le cas présent, la Cour de cassation applique une solution déjà dégagée en 2004 (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 février 2004, n°01-45441). Elle affirme que, même si l’article L. 212-1-1 du Code du travail prévoit que la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Notons qu’il ne s’agit pas pour le salarié de prouver sa demande, mais d’apporter dès le départ un commencement de preuve. Dans cette affaire, la Cour de cassation va d’ailleurs, considérer que les éléments fournis par la salariée étaient susceptibles de fonder sa demande de paiement des salaires au titre des heures supplémentaires.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006, n°04-45378
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ZOOM SUR... |
LA CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est fréquent que l’on s’interroge sur les contreparties à l’exécution d’heures supplémentaires, et le plus souvent, on se dit que : « heure supplémentaire égale majoration de salaire ». Mais ce n’est pas la seule possibilité.
Il existe deux contreparties aux heures supplémentaires :
- la première est la majoration de salaire dont le taux est fixé, soit par la loi (article L. 212-5 I du Code du travail), soit par un accord collectif d’entreprise.
- la seconde consiste en un repos obligatoire, appelé le repos compensateur de remplacement. Ce repos doit être mis en place par la convention collective.
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