Temps d'habillage : quelle compensation ?
Le droit du travail prévoit que si le salarié doit porter une tenue de travail et la revêtir sur son lieu de travail, vous devez lui octroyer une contrepartie pour le temps consacré à l’habillage et au déshabillage (article L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail*). Cette compensation est accordée soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
A cet égard, les juges déduisaient de ce texte que le temps d’habillage et de déshabillage devait obligatoirement s’effectuer sur le lieu de travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 janvier 2005- N° de pourvoi 03-15.033).
Toutefois, l’habillage et le déshabillage peuvent-ils avoir lieu en dehors du lieu de travail ? Le salarié a-t-il droit à une compensation dans cette hypothèse ?
L’histoire :
Des salariés sont employés en tant que chauffeurs. Le règlement intérieur de l’entreprise impose à ces derniers le port d’une tenue de travail mais ne les oblige pas à ce qu’ils s’habillent et se déshabillent dans l’entreprise.
Les salariés agissent en justice pour réclamer l’octroi d’une compensation en contrepartie du temps passé à cet habillement.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que les salariés, astreints au port d’une tenue de travail, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’ôter sur leur lieu de travail.
De ce fait, les juges estiment que l’employeur n’a pas à leur octroyer de contrepartie pour le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage.
Ce qu’il faut retenir :
L’employeur n’est tenu d’accorder de compensation aux salariés astreints au port d’une tenue de travail que si un texte impose que :
- le port de la tenue est obligatoire ;
- l’habillage et le déshabillage ont lieu sur le lieu de travail.
A savoir :
La Cour de cassation revient donc sur son jugement du 26 janvier 2005. Elle n’impose plus que l’habillage et le déshabillage se déroulent sur le lieu de travail.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail change. Ainsi, l'article L. 212-4 alinéa 3 devient l'article L. 3121-3 du Code du travail.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2008 – N° de pourvoi 05-41.476.
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