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La période de déplacement des salariés vers les appareils de pointages trop éloignés des vestiaires et des salles de pause doit elle être considérée comme du temps de travail effectif ?
Les magistrats de la Cour de Cassation ont tranché dans un arrêt en date du 13 juillet 2004.
La loi énonce que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
La loi ajoute que lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Pour autant, la loi n’indique pas que le temps de déplacement entre les vestiaires et les pointeuses, ou le retour en sens inverse, est inclus dans le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque les appareils de pointages ne sont pas situés à proximité des vestiaires.
La position des juges :
L’histoire :
L’implantation des pointeuses dans un grand magasin, de par leur éloignement des vestiaires et des salles de pause, imposait aux salariés des temps de déplacement qui n’étaient pas décomptés comme temps de travail effectif.
Les syndicats saisissent le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir enjoindre la Société Carrefour de modifier l’implantation de ses appareils de pointages.
Ce qu’en disent les juges:
Les juges du fond (le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel ) déduisent que les dispositions de l’article L 212-4 imposent d’implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel.
L’arrêt de la Chambre Sociale apporte un éclaircissement certain quant à la nature juridique des déplacements vers ces appareils de pointages trop éloignés : ces périodes sont bien comptabilisées comme du temps de travail effectif ; et en cela, elle suit les juges du fond.
En revanche, pour les magistrats de la Chambre Sociale, le rôle du juge est de juger et non d’ordonner des modifications à l’employeur.
En l’espèce, commander à l’employeur d’implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel constitue une immixtion dans le pouvoir de direction du chef d’entreprise qui paraît être « de trop » pour les magistrats de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
Ainsi casse-t-elle l’arrêt rendu par la Cour d’Appel en visant le principe fondamental de la liberté d’entreprendre et l’article L 212-4 du Code du travail.
Ce qu’il faut retenir :
● Les périodes de déplacements des salariés vers les pointeuses constituent du temps de travail effectif.
● Cela étant, les juges du fond ne peuvent pas pour autant imposer à l’employeur la modification de l’implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction et par là même, à la liberté d’entreprendre.
Article L 212-4 Code du travail
Jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 24 avril 2001
Arrêt de la Cour d’Appel en date du 21 mars 2002
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 13 juillet 2004
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