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REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Dénonciation de l’usage : le Comité d’entreprise est incontournable.

Actualité Juritravail Mardi 01 Février 2005 - Représentation des salariés     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

Pour que la dénonciation d’un usage soit régulière, certaines règles doivent être respectées ;
des règles posées par les juges : information des représentants du personnel, information individuelle des salariés et respect d’un délai suffisant entre cette information et la fin de l’application de l’usage.

S’agissant de l’information des représentants du personnel, l’information par courrier suffit elle en l’absence de réunion du Comité d’entreprise?

La position des juges :

L’histoire :

Un employeur dénonce un usage ayant pour objet les heures de délégations.Il en informe individuellement les représentants du personnel par lettre.

Un salarié, délégué du personnel et membre du Comité d’entreprise saisit les juges pour, notamment, obtenir le remboursement du temps passé en délégation et les frais professionnels.

Ce qu’en disent les juges :

Ils adoptent une position claire et sans équivoque eu égard aux modalités de consultation du Comité d’entreprise.

Les juges considèrent la dénonciation nulle et de nul effet. L’employeur est donc tenu d’appliquer l’usage antérieur et par conséquent, il doit régler au salarié ses indemnités de déplacements.
En effet, l’information des représentants du personnel par voie de lettres ne suffit pas.
L’employeur aurait dû, s’agissant du Comité d’entreprise, donner l’information en réunion après inscription à l’ordre du jour.

Ce qu'il faut retenir :

L’employeur qui veut dénoncer un usage, ne peut pas se contenter d’envoyer des lettres individuelles à chaque représentant du personnel.

Pour que la dénonciation de l’usage soit régulière, l’information de la dénonciation de l’usage doit, en plus, être donnée en réunion du Comité d’entreprise après inscription à l’ordre du jour.




Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2005




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