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Un comité d’entreprise consulté par l’employeur, préalablement à une décision de déménagement, et s’estimant insuffisamment informé, saisit le juge des référés et obtient la suspension de la mise en œuvre de la mesure.
Jusque là il s’agit d’un contentieux très courant, les textes ne prévoyant pas dans le détail ce que doit être le contenu exact de l’information complète écrite et préalable, les parties divergent très souvent sur cette appréciation.
L’arrêt de la Cour d’Appel avait examiné la question de savoir si l’avis du comité avait été rendu ou non.
L’on peut supposer que la raison en est toute simple : lorsque l’avis du comité est rendu celui-ci n’est plus recevable à agir devant les tribunaux pour solliciter la suspension de la mesure.
C’est l’occasion de rappeler qu’un avis défavorable est un avis, qui clôt, après réponse de l’employeur, la procédure de consultation, et rend impossible par la suite, la demande de suspension de ladite procédure.
Il fallait donc examiner ce qu’est un avis motivé du comité, car à l’évidence toute réponse n’est pas un avis.
La Cour d’appel ayant alors constaté que les membres du comité n’avait pas émis un vote, l’employeur rétorque que l’article L. 431-5 l’oblige à recueillir un avis motivé et non obligatoirement un vote.
Certes un vote n’est pas obligatoirement effectué à bulletin secret, et nombres de comités, sauf cas prévus par la loi, votent à main levée.
Mais le vote des membres élus titulaires de la délégation du personnel est indispensable à la caractérisation d’un avis motivé.
Le vote doit donc porter sur un texte exposant l’avis motivé du comité.
Cet arrêt illustre bien le fait que le comité est une assemblée délibérante, qui doit être un lieu de débats (de qualité, d’où le caractère complet écrit et préalable de l’information communiquée) et de délibérations.
L’on ne peut savoir si une résolution ou une délibération est adoptée sans un vote à la majorité des présents validant son adoption.
Les membres élus représentent les salariés et non le syndicat qui a présenté leur candidature.
L’opinion des syndicats est exprimée par l’intermédiaire de leur représentant au comité, ce qui a pour but de nourrir le débat et d’éclairer l’avis des élus titulaires.
L’avis des syndicats ne saurait valoir vote et donc avis motivé du comité.
D’autres solutions illustrent ces mêmes principes : l’information et la consultation de chacun des élus dans d’autres circonstances (réunion de délégués du personnel par exemple) ne vaut pas information et consultation du comité lui-même.
Yanick ALVAREZ-de SELDING
Avocat à la Cour
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 décembre 2006 n° 05-21641
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