Hormis les cas visés à l'article 21 ci-dessus, il n'est admis de faisant fonctions que dans des cas exceptionnels, tels que :
Affectation d'un agent à un poste dont le titulaire absent n'est pas rayé des cadres, ni dépossédé de son emploi (agent mobilisé, malade, notamment).
Mise à l'essai dans un poste vacant d'un agent non inscrit au tableau d'avancement, à défaut d'agent inscrit. La durée de l'essai est, dans ce cas, limitée au temps strictement nécessaire à l'appréciation des aptitudes de l'intéressé.
En dehors des cas visés ci-dessus, lorsqu'une vacance se produit dans le cadre, il est pourvu à cette vacance dans le plus bref délai par un mouvement de personnel qui a pour effet d'attribuer aux agents intéressés par ce mouvement les grades afférents à leurs nouveaux postes aussitôt qu'ils en prennent effectivement possession.
Convention Collective 3022 : VOIES FERRÉES D'INTÉRÊT LOCAL