Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 2° (JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005).
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article
L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article
L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article
L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article
L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.