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Accueil > Code du Travail > Articles > L118-1
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VIII : Dispositions financières.


Article L.118-1
Entrée en vigueur le 2 Avril 2006
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 3 5° (JORF 2 avril 2006).

   L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.

   Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :

   1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;

   2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;

   3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;

   4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;

   5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;

   6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;

   7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.

   Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.




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