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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-2-1
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 1 : Contrat à durée déterminée.
Sous-section 1 : Règles générales.


Article L.122-2-1
Entrée en vigueur le 26 Décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I A (JORF 26 décembre 2001).

   Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois (durée) qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée (interdiction) pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.

   Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.

   Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.

   Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.




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