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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-36
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire.
Sous-section 1 : Règlement intérieur.


Article L.122-36
Entrée en vigueur le 6 Août 1982
Modifié par LOI n°82-689 du 4 août 1982 ART. 1 (JORF 6 AOUT 1982).

   Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.


   Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


   En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.


   Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.




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