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Accueil > Code du Travail > Articles > L122-6
CRI - Code du Travail - Contrat de travail
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre II : Contrat de travail.
Chapitre II : Règles propres au contrat de travail.
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Sous-section 1 : Résiliation du contrat.


Article L.122-6
Entrée en vigueur le 20 Janvier 1991
Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 (JORF 20 janvier 1991).

   Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

   1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;

   2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

   3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.


   Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.




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