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Accueil > Code du Travail > Articles > L220-2
CRI - Code du Travail - Repos et congés
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Livre II : Réglementation du travail.
Titre II : Repos et congés.
Chapitre préliminaire : Repos quotidien.


Article L.220-2
Entrée en vigueur le 14 Juin 1998
Créé par Loi n°98-461 du 13 juin 1998 art. 6 (JORF 14 juin 1998).

   Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.




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