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Accueil > Code du Travail > Articles > L223-4
CRI - Code du Travail - Repos et congés
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Livre II : Réglementation du travail.
Titre II : Repos et congés.
Chapitre III : Congés annuels.
Section 2 : Durée du congé.


Article L.223-4
Entrée en vigueur le 22 Juin 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I (JORF 22 juin 2000).

   Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.




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