Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 70 3° (JORF 12 février 2005).
Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article
L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.