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Accueil > Code du Travail > Articles > L323-11
CRI - Code du Travail - Emploi
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Livre III : Placement et emploi.
Titre II : Emploi.
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés.
Sous-section 1 : Dispositions générales.


Article L.323-11
Entrée en vigueur le 12 Février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 26 III (JORF 12 février 2005).

   Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

   Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.

   Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.

   Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.

   Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.




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