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Accueil > Code du Travail > Articles > L351-21
CRI - Code du Travail - Travailleurs privés d'emploi
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Livre III : Placement et emploi.
Titre V : Travailleurs privés d'emploi.
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Section 5 : Institutions gestionnaires.


Article L.351-21
Entrée en vigueur le 1 Janvier 2004
Modifié par Ordonnance n°2003-1059 du 6 novembre 2003 art. 2 (JORF 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004).

   Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.

   L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.


   Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

   Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

   Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les informations détenues par la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. Pour procéder à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les informations qu'elles détiennent de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.

   Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.




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