Modifié par LOI n°82-957 du 13 novembre 1982 ART. 28 (JORF 14 NOVEMBRE 1982).
Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce derniers cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois
(limite, minimum) durant la première année d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France
(à l'étranger) est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France
(condition).