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Accueil > Code du Travail > Articles > L773-9
CRI - Code du Travail - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation employés de maison assistants maternels éducateurs et aides familiaux personnels pédagogiques occasionnels des
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Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions.
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.


Article L.773-9
Entrée en vigueur le 25 Mai 2006
Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 art 17 (JORF 25 mai 2006).

   En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

   Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.




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