Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 21 (JORF 5 mai 2004).
Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article
L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1
er janvier 2004 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I
er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre I
er du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1
er janvier 2005.
Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1
er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article
L. 933-1 ;
2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.
L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel.
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 953-4.