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Accueil > Code du Travail > Articles > R116-3-1
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage.


Article R.116-3-1
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 2 II (JORF 10 novembre 2005).

   La création d'une unité de formation par apprentissage en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre un centre de formation d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.

   La convention détermine notamment (contenu) :

   a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;

   b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

   c) Le ou les diplômes préparés ;

   d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;

   e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;

   f) Les moyens de financement.










 
 
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