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Accueil > Code du Travail > Articles > R116-4
CRI - Code du Travail - Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage.


Article R.116-4
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 2 III (JORF 10 novembre 2005).

   Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.

   Sauf dans le cas des centres créés par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

   Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

   Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.










 
 
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