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Accueil > Code du Travail > Chapitres > Chapitre-111
CRI - Code du Travail - Etablissement du contrat
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972.
Chapitre Ier : Etablissement du contrat.


Article R.111-1
Entrée en vigueur le 19 Janvier 1979
Créé par Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (JORF 21 novembre 1973).
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 art. 6 (JORF 19 janvier 1979).

   L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.

Article R.111-2
Entrée en vigueur le 19 Janvier 1979
Modifié par LOI n°79-44 du 18 janvier 1979 ART. 6 (JORF 19 janvier 1979).

   Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins (condition de forme), signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.


   L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

Article R.111-3
Entrée en vigueur le 23 Novembre 1973
Créé par Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (JORF 21 novembre 1973).

   Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.

Article R.111-4
Entrée en vigueur le 23 Novembre 1973
Créé par Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (JORF 21 novembre 1973).

   Le contrat d'apprentissage contient :

   1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;

   2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

   3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;

   4. La date et la durée du contrat ;

   5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;

   6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;

   7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.

   Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.

Article R.111-5
Entrée en vigueur le 23 Novembre 1973
Créé par Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (JORF 21 novembre 1973).

   La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.




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