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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-10
CRI - Code du Travail - Définition et régime juridique
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Section 1 : Définition et régime juridique.


Article L.117-1
Entrée en vigueur le 24 Juillet 1987
Modifié par Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 art. 8 (JORF 24 juillet 1987).

   Le contrat d'apprentissage (définition) est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.

Article L.117-2
Entrée en vigueur le 14 Novembre 1982
Modifié par LOI n°82-957 du 13 novembre 1982 ART. 28 (JORF 14 NOVEMBRE 1982).

   Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où (condition) ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.










 
 
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