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CRI - Code du Travail - Du contenu des contrats d'apprentissage
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.


Article R.117-10
Entrée en vigueur le 5 Février 1977
Créé par Décret n°77-99 du 2 février 1977 (JORF 5 FEVRIER 1977).

   Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

Article R.117-11
Entrée en vigueur le 27 Juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 art. 8 (JORF 27 juillet 2006).

   Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.

   Le contrat précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

Article R.117-12
Entrée en vigueur le 12 Mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 art. 14 (JORF 12 mars 1993).

   Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

   Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.




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