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Accueil > Code du Travail > Sections > Section-18
CRI - Code du Travail - Cas de l'apprenti employé par un ascendant
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.


Article R.117-17
Entrée en vigueur le 30 Janvier 1988
Modifié par Décret n°88-103 du 29 janvier 1988 art. 27 (JORF 30 janvier 1988).

   Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.

   La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

Article R.117-18
Entrée en vigueur le 16 Avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 art. 33 I (JORF 16 avril 1995).

   La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée (contrôle) par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.




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