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CRI - Code du Travail - Du titre de maître d'apprentissage confirmé
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Livre Ier : Conventions relatives au travail.
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972.
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé.


Article R.117-21
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 10 (JORF 10 novembre 2005).

   En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

   1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;

   2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ;

   3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.

Article R.117-22
Entrée en vigueur le 28 Juillet 1996
Créé par Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 art. 1 (JORF 28 juillet 1996).

   Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.

   Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Article R.117-23
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 4 II (JORF 10 novembre 2005).

   Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

   Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

   Les conventions fixent :

   a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

   b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;

   c) Le dossier type de candidature ;

   d) Les modalités de délivrance du titre.

   Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

Article R.117-24
Entrée en vigueur le 27 Avril 2002
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 art. 3 II (JORF 27 avril 2002).

   Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 117-5 ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

Article R.117-25
Entrée en vigueur le 10 Novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 art. 10 (JORF 10 novembre 2005).

   L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires, de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 et L. 980-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1, ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.

Article R.117-26
Entrée en vigueur le 28 Juillet 1996
Créé par Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 art. 1 (JORF 28 juillet 1996).

   Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.




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